[Le président du bureau principal de la circonscription électorale fait imprimer sur papier électoral et à l'encre noire les bulletins de vote pour l'élection de la Chambre des représentants. ... . [ Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier dont la couleur est déterminée par le Roi. . L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombrée de membres à élire et du nombre de listes présentées.] Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de chaque circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, au plus tard le jour de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. Le président du [bureau principal de la circonscription électorale ... ] fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement des formules du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 161, et que les présidents des bureaux dépouillants ont à remplir après le recensement des votes. ---------(1) (2) (3)
§ Code électoral, art. 129(untitled)
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