§ Code électoral, art. 128bis(untitled)

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En cas d'appel, [le bureau principal de la circonscription électorale ... ]
remet les opérations prévues aux articles 126, 127, alinéas 2 et 3, et 128, § 3, alinéa 5, et § 6, et se réunit le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour
avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 106 , en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il
aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel ... . Dans ce cas, la communication des listes
prévue à l'alinéa 2 de l'article 127 s'effectue à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin, dans les
cas visés à l'article 105, ou à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article
106 .
[Alinéa 2 abrogé]
---------(1)
(2)
(3)

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