§ Code électoral, art. 128(untitled)

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§ 1er. Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la
suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro
d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi
que du [sigle ... ] indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2; [le sigle
... de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé
horizontalement.]
[Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une
case de vote de dimension moindre.] Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du
prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils
sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui
est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à
l'article 116, § 4, alinéa 1er, est rédigé sur le bulletin de vote.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier, ayant
un diamètre de 4 millimètres.
[Les nom et prénom des candidats titulaires et suppléants sont inscrits dans l'ordre des présentations dans la
colonne réservée à la liste à laquelle ils appartiennent. La mention " suppléants " figure au-dessus des nom et
prénom des candidats aux places de suppléant.]
Les listes sont classées dans le bulletin conformément à leur numéro d'ordre.
[Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les listes de candidats d'expression française et les
listes de candidats d'expression néerlandaise sont classées séparément dans le bulletin de vote, conformément à
leur numéro d'ordre. Les listes de candidats d'expression française figurent inversement par rapport aux listes
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de candidats d'expression néerlandaise.]
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a
annulé l'article 10, 2° de la L 2002-12-13/41)
§ 2. ... .
[§ 3. Le bureau procède ... à l'arrêt du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants conformément aux modèles IIa), IIb), IIc) et IIcbis) annexés au présent Code .
Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte à cet effet de l'ordre
des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er.
Le bureau procède ensuite, en commençant par les listes complètes, à un tirage au sort en vue d'attribuer un
numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le
plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 1er .]
Le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale transmet
immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre
des représentants au président du bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.
Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés au canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, les
listes de candidats présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale et
celles présentées dans le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant flamand.
A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément au modèle IIcbis) annexé au présent Code.
§ 4. En cas de nécessité, le bureau peut décider que deux ou plusieurs listes incomplètes seront placées dans
une même colonne. S'il y a lieu, il détermine par des tirages au sort spéciaux l'emplacement des colonnes et les
numéros des listes que ces colonnes comprennent.
§ 5. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote
sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.
§ 6. Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en
utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes
de candidats au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procèsverbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins
des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceuxci.
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Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.