§ Code électoral, art. 127(untitled)

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[Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des membres à élire,]] le
[bureau principal de la circonscription électorale ... ] formule immédiatement le bulletin de vote conformément
au modèle II annexé au présent Code.
La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes [de la circonscription électorale].
L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, , les noms et prénoms sous lesquels les candidats se
présentent, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après ... .] Elle reproduit aussi [les
instructions pour l'électeur [modèle I] annexées au présent Code]. A partir du cinquantième jour précédant
celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin,
dans les cas visés à l'article 106 , le président du [bureau principal de la circonscription électorale ... ]
communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent.
Dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont affichées les listes de candidats se présentant dans la
circonscription électorale du Brabant flamand et les listes de candidats se présentant dans la circonscription
électorale de Bruxelles-Capitale.
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