§ Code électoral, art. 125bis(untitled)

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Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des
[bureaux principaux de la circonscription électorale ... ] de son ressort, le cinquante et unième jour avant le
scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre
11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106 , en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une
expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les
litiges dont les [bureaux principaux de la circonscription électorale ou bureaux principaux de collège] ont eu
connaissance.
Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.
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