Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106 , le [bureau principal de la circonscription électorale ... ] se réunit. Page 26 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité des articles 121, 122 et 123, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrêté définitivement celle-ci de manière digitale . Sont seuls admis à assister à cette séance, les déposants des listes, ou à leur défaut, les candidats qui ont fait remise de l'un ou l'autre des documents prévus aux articles 121 et 123, ainsi que les témoins désignés en vertu de l'article 116, par les candidats de ces listes. Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence personnelle ou par mandataire est une condition de recevabilité de l'appel prévu à l'article 125. ---------(1) (2) (3)
§ Code électoral, art. 124(untitled)
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