§ Code électoral, art. 123(untitled)

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Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des
candidats qui y figurent, peuvent, le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les
cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à
l'article 106 , au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau
principal de la circonscription électorale ... ], qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités
retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité
en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.
Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou
complémentaire.
L'acte rectificatif ou complémentaire n'est recevable que soit dans le cas où un candidat retire valablement sa
candidature ou décède au plus tard le jour visé à l'alinéa 1er avant 16 heures, soit dans le cas où un acte de
présentation ou bien un ou plusieurs candidats, qui figurent sur un de ces actes, ont été écartés pour l'un des
motifs suivants :
1° absence du nombre requis de signatures régulières d'électeurs présentants;
2° [nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants;]
2°bis [absence ou insuffisance de candidats à la suppléance;]
3° défaut d'acceptation régulière;
4° [absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, ... [résidence
principale], des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte];
5° l'inobservation des règles concernant le classement des candidats ou la disposition de leurs noms;
6° [non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis].
° non-respect des règles relatives au sigle ... , visées à l'article 116, § 4, alinéa 2.]
[Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut
comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut
modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.
La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration
écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation.
Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats
titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la
candidature qui leur est offerte.]
Les signatures valables des électeurs et des candidats acceptants, ainsi que les énonciations régulières de l'acte
écarté restent acquises, si l'acte rectificatif ou complémentaire est accepté.
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Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.