Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au [bureau principal de la circonscription électorale ... ]. Ce droit s'exerce le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai. Il s'exerce encore le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106 . A l'expiration de ce délai, le [bureau principal de la circonscription électorale ... ] arrête provisoirement la liste des candidats de manière digitale . Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les Page 24 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci. ---------(1) (2) (3)
§ Code électoral, art. 119(untitled)
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