§ Code électoral, art. 116(untitled)

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§ 1er. Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation
doit être signée soit par cinq cents électeurs de la circonscription au moins lorsqu'au dernier recensement, la
population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au
moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs de la circonscription au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.
[Pour la détermination du nombre minimum de signatures d' électeurs de la circonscription a apposer sur
une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du
bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population
totale comprise dans ces deux circonscriptions.
Tant les électeurs inscrits sur la liste des électeurs de la circonscription d'une commune de la
circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des électeurs de la
circonscription d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur
les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent.]
§ 2. Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une
liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.
§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale ... , par un
des trois candidats désignés soit par les électeurs de la circonscription visés au § 1er, soit par les parlementaires
présentants . Celui-ci en donne récépissé. [ La qualité d'électeur des électeurs de la circonscription
présentants ainsi que leur signature sont certifiées par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du
sceau communal sur l'acte de présentation sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis au
§ 3/1 sont utilisés .
§ 3/1. Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau
principal de circonscription électorale la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même
en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription électorale.
§ 4. L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que
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mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de
notoriété établi par un juge de paix , un bourgmestre ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se
présenter, la date de naissance, le sexe ... , la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques . Les mêmes
indications , à l'exception du sexe, sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui
concerne les électeurs de la circonscription présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé. Avec l'accord écrit du
candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président
du bureau principal de circonscription en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui
pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après l'élection. Ces données
sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.
[La présentation mentionne le sigle ... appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le
Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés. Le sigle ... est composé au plus de [dix-huit
caractères]]. Un même [sigle ... ] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans
une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction
dans une autre langue nationale.
La mention d'un [sigle ... ], le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2,
alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation
politique [représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires
européenne, fédérales, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection
antérieure pour le renouvellement de la Chambre des représentants , du Parlement européen ou des Conseils
communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'intérieur sur demande motivée de cette
formation introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les
cas visés à l'article 105, ou trente-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106 .
La liste des [sigles ... ] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le septante-cinquième jour
avant l'élection dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-troisième jour avant l'élection, dans les cas visés à
l'article 106 .
[Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un [sigle ... ] déterminé, le président
du bureau principal de circonscription ... refuse l'utilisation du même [sigle ... ] par toute autre
présentation de candidats.]
Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester
la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la circonscription
de l'une des communes ... de la circonscription électorale.
L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président
du bureau principal de circonscription électorale ... dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1, pour le
dépôt des présentations de candidats. Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être
transmises en application de l'article 240bis. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de
vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 1er, la liste de
candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont
conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par
toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des
Archives de l'Etat.
... .
§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation
sont considérés comme formant une seule liste. Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau
principal de circonscription, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec
l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.
Dans leur acte d'acceptation, les candidats désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le
dépôt de cet acte.
Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du
bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi
qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance
prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. Chaque bureau principal
électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre
les dysfonctionnements visés à l'article 179/1 du présent Code, les témoins désignés dans les meilleurs délais et
par les moyens les plus appropriés.
Si les candidats désirent adhérer a un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte
d'acceptation de leur candidature.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. [Toutefois, le
nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de
Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de
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membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.]
... .
[§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants
s'engagent :
1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations
de leurs dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau
principal de la circonscription électorale ... .]
3° à conserver les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les
deux ans qui suivent la date des élections.
Pour autant que leur déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, ils s'engagent en outre à enregistrer
l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125
euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui
suivent la date des élections, à la Commission de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément
à l'article 16bis de la loi susvisée du 4 juillet 1989.
Pour autant que le sponsoring soit mentionné dans leur déclaration d'origine des fonds, ils s'engagent en
outre à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui, en vue du
financement des dépenses électorales, ont fait un sponsoring de 125 euros et plus, et à les communiquer dans
les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, au président du bureau principal de la circonscription
électorale.
L'acte d'acceptation, les déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds et le récépissé sont
rédigés sur des formulaires prévus à cet effet, qui sont établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps
utile au Moniteur belge . Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et de l'origine des
fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés aux alinéas 2 et 3 sont mis à la disposition des
candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.
Ces formulaires sont signés et datés par les demandeurs et déposés contre récépissé par les demandeurs
ou par une personne mandatée par ceux-ci .
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités du dépôt des déclarations des
dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée.]
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a
annulé l'article 5 de la L 2002-12-13/40)
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Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.