Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans une instruction ou contestation judiciaire, ou dans une enquête parlementaire. Page 19 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 Art. 115. Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou entre ses mains: 1° dans les cas visés à l'article 105, au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures; 2° dans le cas visé à l'article 106, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale, cette opération se déroule: 1° dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures; 2° dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures. ... Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi douzième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures. [ Soixante et un jours au moins avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-quatre jours au moins avant l'élection, dans le cas visé à l'article 106 , le président du bureau principal de la circonscription électorale ... publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur . ] Vingt-deux jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins. Dernier alinéa abrogé. ---------(1) (2) (3) (4) (5)
§ Code électoral, art. 114(untitled)
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