§ Code électoral, art. 113(untitled)

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§ 1. Un exemplaire du présent Code est disponible dans le bureau de vote.
§ 2. Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article
142, alinéa 3, est disponible dans le bureau pour consultation par les électeurs du bureau de vote sur demande
au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont
mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.
Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellé après l'élection et qui est remise
au membre du personnel de l'administration communale, visé à l'article 95ter. Cette liste est détruite après que
l'élection a été définitivement validée ou annulée.
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