§ Code électoral, art. 109(untitled)

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Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la
tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle
d'attente.
Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour
former et déposer leur bulletin.
[Les experts qui sont désignés conformément à l'article 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote
électronique avec preuve papier , les observateurs visés à l'article 203bis, et les personnes qui sont
chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur
présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral
intérieur.]
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords
du local où se fait l'élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
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