§ Code électoral, art. 106(untitled)

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En cas de dissolution de la Chambre des représentants [...], comme en
cas de vacance lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans
les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté royal.
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre des
représentants, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre des
représentants . [Il en est de même lorsque la vacance a pour cause la démission d'un titulaire ou le désistement
de suppléants]. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours
de la décision.
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