§ Code électoral, art. 105(untitled)

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La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des membres de
la Chambre des représentants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de cinq années prenant
cours à la date à laquelle a eu lieu la dernière réunion de ces collèges ayant eu pour effet de renouveler
intégralement la Chambre des représentants.
Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour
une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui
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18-07-2025
suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.
Dans les cas visés à l'article 106 lorsque la date des élections anticipées coïncide avec la date de réunion
ordinaire des collèges électoraux, les opérations électorales sont uniquement menées selon le calendrier électoral
prévu pour la réunion ordinaire des collèges électoraux.
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