Le tableau des présidents est dressé, pour chaque canton, par le président du bureau principal de canton. Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les quarante-huit heures de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement. [Il transmet le tableau définitif] [au président du bureau principal de la conscription électorale ... ] quatorze jours au moins avant l'élection ... ]. ... ---------(1) (2) (3)
§ Code électoral, art. 96(untitled)
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