§ Code électoral, art. 95ter(untitled)

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Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune
au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-cinq jours
avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des
tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au
collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux
principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.
Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises
par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.
Les données transmises, qui sont utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le
cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel
permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement,
sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont,
moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur
jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.
Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister
aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.
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