§ Code électoral, art. 95(untitled)

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§ 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des
bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.
§ 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé:
1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral
coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2° par le président de la division du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton
électoral coïncidant avec le siège d'une division du tribunal de première instance;
3° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
4° par un juge de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque le chef-lieu du canton électoral ne coïncide pas
avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
5° par un suppléant des juges de paix visés au 4° ;
6° au besoin par une personne visée au au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 5°.
§ 3. Le président du bureau principal de canton désigné, dans les cas visés à l'article 105, au moins quatre
mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de
l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton, après avis du
président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des
dispositions du paragraphe 2, 4° et 5° est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales
dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal ... [de la
circonscription électorale] de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise au niveau du canton les
résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton .
§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :
1° les présidents des bureaux de dépouillement;
2° les présidents des bureaux de vote;
3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.]
Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de
dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection. Le
président du bureau principal de canton peut, s'il le juge nécessaire, procéder à la désignation de présidents
suppléants de bureau de vote et de dépouillement. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt les
désignations visées aux deux premières phrases aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité
communale.
Dans le canton électoral, ces personnes sont désignées, de manière aléatoire en veillant à prendre les
mesures suffisantes pour garantir ce caractère aléatoire, parmi les catégories suivantes:
1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;
2° les magistrats en formation;
3° les avocats et les avocats stagiaires;
4° les notaires;
5° les huissiers de justice;
6° les greffiers en chef, les greffiers chef de service et les greffiers des cours, tribunaux et justices de paix
ainsi que les secrétaires en chef, les secrétaires chef de service et les secrétaires de parquet;
7° les titulaires des professions réglementées suivantes: agent immobilier, architecte, expert-comptable,
géomètre-expert, pharmacien et réviseur d'entreprises;
8° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions et les titulaires d'un grade
équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt
public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des
entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques;
9° le personnel enseignant.
Si le président du bureau principal de canton rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote et de
dépouillement de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut de manière
motivée procéder aux désignations visées à l'alinéa 3 sans que le caractère aléatoire ne soit garanti.
Au besoin, les désignations visées à l'alinéa 3, sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs et,
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de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale.
En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 12, alinéa 1er, 1°,
l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations
professionnelles des catégories visées à l'alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro
d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, adresse et profession, des personnes visées à l'alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où
ces personnes ont établi leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données
dans les registres de la population.
Le Roi détermine les modalités de communication électronique des données visées à l'alinéa 6, en ce compris la
fréquence de cette communication, les moyens électroniques utilisés et la gestion de l'information reçue en cas
de fin d'exercice d'une profession visée à l'alinéa 3, 1° à 9°.
La personne, à l'exception des personnes mentionnées au § 4, alinéa 3, 8°, qui a déjà exercé au moins deux
fois la fonction d'assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement, à partir des premières élections suivant
l'entrée en vigueur de la présente disposition et sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population
de l'exercice effectif de cette fonction, est dispensée à sa demande de l'obligation d'exercer à nouveau cette
fonction. Cette demande doit être adressée au moins 40 jours avant le jour des élections à la commune où le
demandeur a sa résidence afin que celle-ci puisse enregistrer la dispense dans les registres de la population.
Cette demande ne dispense pas la personne concernée d'une éventuelle désignation d'office en tant
qu'assesseur conformément à l'article 103.
§ 5. Toute personne qui, sans motif valable, se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe 4 sans
avoir introduit de demande de dispense dans le délai fixé dans ce même paragraphe ou sans avoir fait connaître
ses motifs d'empêchement dans le délai fixé dans le paragraphe 10, alinéa 1er, et toute personne qui aura par sa
faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été
confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents euros.
§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le
bureau se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette
possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 4, alinéa 2 . Si les membres du
bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au
procès-verbal.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs
suppléants choisis par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription
électorale. Il en est de même pour le secrétaire .
§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral et effectuent leurs opérations
par commune faisant partie du canton . Ils se composent du président, de quatre assesseurs, [de quatre
assesseurs suppléants] et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100.
§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants
et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. [Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont
désignés par le président du bureau principal de canton, trois jours au moins avant l'élection, de préférence
parmi les électeurs de la section de vote . Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces
désignations aux intéressés par envoi recommandé .] [...]
§ 10. En cas d'empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en
aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de la notification.
Si le nombre d'assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement,
le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 9.
Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant
qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera
abstenu de remplir les fonctions conférées. Le recours à la demande de dispense dans les conditions prévues au
paragraphe 4 n'entraîne pas l'application de cette incrimination.
Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote ou de dépouillement
de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.
§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.
§ 12. Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date
du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège
communal transmet électroniquement au bureau principal de canton dont la commune fait partie:
1° une liste reprenant les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au
paragraphe 4, alinéa 1er, 1° à 3°, qui appartiennent aux catégories visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 9°, et
qui sont électeurs dans le canton électoral. Cette liste qui comprend les nom, prénoms, numéro d'identification
visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse
et profession de ces personnes, est transmise au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;
2° une liste reprenant les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au paragraphe 9, à raison de
vingt-quatre personnes par section de vote. Cette liste, comportant les mêmes données que celles visées au 1°,
ne peut pas comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de
canton trente-trois jours au moins avant l'élection.
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Les listes visées à l'alinéa 1er sont détruites le surlendemain du jour de la validation des élections.
§ 13. [...]
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Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.