§ Code électoral, art. 94ter(untitled)

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§ 1er. Dans les septante-cinq jours à
compter de la date des élections, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale, visés à
l'article 94 ... , établissent, à l'intention de la Commission de contrôle visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi
du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des
Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, chacun pour ce
qui le concerne, un rapport en quatre exemplaires sur les dépenses de propagande électorale engagées par les
candidats et par les partis politiques, ainsi que sur l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.
Pour l'établissement de leur rapport, les présidents peuvent demander toutes les informations et tous les
compléments d'information nécessaires.
Le rapport mentionne :
- les partis et les candidats qui ont participé aux élections;
- les dépenses électorales engagées par eux;
- les infractions qu'ils ont commises à l'obligation de déclaration visée respectivement à l'article 6 de la loi du 4
juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des
Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et à l'article 116, §
6;
- les infractions aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques, qui ressortent des déclarations déposées par ces partis et candidats.
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18-07-2025
Les déclarations sont annexées au rapport.
Le rapport est établi sur des formulaires prévus à cet effet et fournis par le Ministre de l'Intérieur.
§ 2. Deux exemplaires du rapport sont conservés par le président du bureau principal et les deux autres sont
remis aux présidents de la Commission de contrôle.
A partir du septante-cinquième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze
jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits, sur
présentation de leur convocation au scrutin, lesquels peuvent, durant ce même délai, formuler par écrit leurs
remarques à son sujet.
Les deux derniers exemplaires du rapport ainsi que les remarques formulées par les candidats et les électeurs
inscrits sont ensuite transmis par le président du bureau principal aux présidents de la Commission de contrôle.
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