[§ 1.] [Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale.] Le [bureau principal de la circonscription électorale] doit être constitué , dans les cas visés à l'article 105, au moins six mois avant le jour de l'élection , et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection . Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l'on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l'article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement. Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. Le [bureau principal de la circonscription électorale] comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire . ... En cas de réunion de deux ou plusieurs arrondissements administratifs pour l'élection des représentants [...], le Page 12 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 chef-lieu est indiqué dans le tableau de répartition visé à l'article 87. Le [bureau principal de la circonscription électorale] est chargé notamment de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection et de celles du recensement général des votes. Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans [la circonscription électorale] et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. [§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants : 1° le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale; 2° le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain. Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux. Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé " le bureau réuni ", siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après : 1° la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129; 2° les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176; 3° l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177. Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-HalVilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d'une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, afin d'éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations.] (NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 3 de la L 2002-12-13/40) ---------(1) (2) (3) (4) (5) (6)
§ Code électoral, art. 94(untitled)
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