§ Code électoral, art. 93(untitled)

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Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège
communal met à disposition , d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique
un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de
bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section. Si un
président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant l'élection, la mise à disposition des
deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section concernée peut s'effectuer après cette date.
Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de
Fourons et de Comines-Warneton mettent, en outre, à disposition deux exemplaires supplémentaires de la
liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire
d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les mettre à disposition sans délai aux présidents
des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.
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