Jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés : 1° la liste des personnes qui, après que la liste des électeurs a été établie, doivent en être rayées soit parce qu'elles ont perdu la nationalité belge, soit parce qu'elles ont été rayées des registres de population en Belgique par suite d'une mesure de radiation d'office ou pour cause de départ à l'étranger, soit parce qu'elles sont décédées; 2° les notifications qui leur sont faites en exécution de l'article 13, après que la liste des électeurs a été établie; 3° les modifications apportées à la liste des électeurs, à la suite des décisions du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 26 ou des arrêts de la cour d'appel, visés à l'article 33.
§ Code électoral, art. 92(untitled)
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