[Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], d'accord avec le collège des bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des sections de chaque canton, ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton . D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre des sections l'exige, en convoquer plusieurs [...], dans les salles faisant partie d'un même édifice. Page 11 de 62 Copyright Moniteur belge 18-07-2025 En cas de désaccord entre le collège et [le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient [au Ministre de l'intérieur]. [En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents sont exercées respectivement par le commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.] ---------(1)
§ Code électoral, art. 91(untitled)
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