§ Code électoral, art. 91(untitled)

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[Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne], d'accord avec le collège des
bourgmestre et échevins, répartit les électeurs, par cantons électoraux, en sections et détermine l'ordre des
sections de chaque canton, ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton .
D'accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre des
sections l'exige, en convoquer plusieurs [...], dans les salles faisant partie d'un même édifice.
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18-07-2025
En cas de désaccord entre le collège et [le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne],
sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient [au Ministre de
l'intérieur].
[En ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, les compétences attribuées
au gouverneur de la province ou à son délégué par les alinéas précédents sont exercées respectivement par le
commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et par le commissaire d'arrondissement de Mouscron.]
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