§ Code électoral, art. 90(untitled)

fr · 713 chars · active
Lorsque le nombre des électeurs de la commune [...] n'excède pas 800, ces électeurs ne forment
qu'une seule section de vote. Dans le cas contraire, ils sont répartis en sections de vote dont aucune ne peut
compter plus de 800 ni moins de 150 électeurs. Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci
désigne peut, sur demande motivée de la commune, autoriser qu'une section de vote comporte plus de 800
électeurs sans toutefois que celle-ci ne compte plus de 840 électeurs.
[Alinéa 2 abrogé]
[Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le Roi peut augmenter le nombre
d'électeurs par section de vote, sans toutefois que ce nombre puisse dépasser 2 000.]
---------(1)

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.