§ Code électoral, art. 33(untitled)

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A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties;
celles-ci peuvent se faire représenter et assister par un avocat.
Le cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est
donné lecture en séance publique; cet arrêt est déposé au greffe de la cour où les parties peuvent en prendre
connaissance sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège des
bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.
Exécution immédiate est donnée à l'arrêt au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs.

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