§ Code électoral, art. 18(untitled)

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A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute
personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle cette liste indique
inexactement les mentions prescrites à l'article 10, § 2, peut introduire une réclamation devant le collège des
bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
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18-07-2025
Art. 19. A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute
personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, [dans la circonscription électorale dans laquelle] est
située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et
échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations
ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par
l'article 10, § 2.

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