§ 1. L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs : 1° dans les cas prévus à l'article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre. Si l'élection de la Chambre se déroule simultanément à l'élection d'autres assemblées, une seule liste est délivrée par l'administration communale; 2° dans le cas prévu à l'article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trentetroisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre. Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier ou selon son choix sur support électronique standardisé] pour autant qu'il dépose une liste de candidats à la Chambre dans [la circonscription électorale] où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1. La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1 d'exemplaires ou de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins. Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fûtce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis. § 2. Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, pour autant qu'elle en ait fait la demande suivant les modalités prévues au § 1, alinéa 1. L'administration communale vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection. Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis. § 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1, ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection. Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ---------(1) (2) (3)
§ Code électoral, art. 17(untitled)
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