§ Code électoral, art. 16(untitled)

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A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des
bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que
chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune
durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement
mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 18 et
suivants.

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