§ Code électoral, art. 15(untitled)

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Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à
l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à
l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des bureaux de vote établis
dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette
liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination
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18-07-2025
habituelle du local servant de bureau de vote . Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la
conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature
électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.
Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à
l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire
d'arrondissement adjoint de Tongres.
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