§ Code électoral, art. 13(untitled)

fr · 1,245 chars · active
[Les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les
intéressés étaient inscrits aux registres de la population à l'époque de la condamnation ou de l'internement, ainsi
qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles
d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.
La notification indique :
1. les nom, prénom, lieu et date de naissance, lieu de résidence du condamné ou de l'interné;
2. la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;
3. l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits électoraux prend fin.
Les parquets des cours et tribunaux notifieront de même la date à laquelle l'internement aura pris fin.]
[Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits
aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.]
[...]
[Le Ministre de la justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Ministre de l'intérieur la manière
dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence,
les transmettront.]

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.