§ 1er. [Dans le cas visé à l'article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs inscrits aux registres de la population le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection. Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées au paragraphe 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections. Dans le cas prévu à l'article 106, la liste des électeurs inscrits aux registres de la population est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue. § 2. [Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs inscrits aux registres de la population mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.] § 3. [Lorsque les élections pour la Chambre des représentants ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges majeurs inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants .] ---------(1) (2) (3)
§ Code électoral, art. 10(untitled)
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