Par dérogation à l'article R. 66-2 , n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; 4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ; 5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
§ Code électoral, art. R343(untitled)
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