La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département. Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller départemental et un fonctionnaire désigné par le préfet. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission. Pour l'application du présent article à Paris il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental”.
§ Code électoral, art. R189(untitled)
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