Pour l'application de l'article R. 30 : 1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ; 2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.
§ Code électoral, art. R117-5(untitled)
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