Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite. Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
§ Code électoral, art. R66-2-1(untitled)
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