Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ; 3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; 4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; 5° Les circulaires utilisées comme bulletin ; 6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
§ Code électoral, art. R66-2(untitled)
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