§ Code électoral, art. R40-1(untitled)

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Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l' article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l' article L. 12-1 au titre des articles L. 12 , L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité.
Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.

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