§ Code électoral, art. L562(untitled)

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Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3 , L. 56, L. 57-1, L. 58 , L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1 , L. 88-1 , L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
3° Livre VI : L. 451 , L. 477 , L. 504 et L. 531 .
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".

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