§ Code électoral, art. L477(untitled)

fr · 708 chars · active
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ;
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.