Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274 , sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ; b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ; c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ". 2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire : a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ; b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ; c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ". 3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ; b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ; c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
§ Code électoral, art. LO438-2(untitled)
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