Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : 1° " territoire " au lieu de : " département " ; 2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; 3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ; 4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ; 5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ; 6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ; 7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ; 8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ; 9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ; 10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ; 11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales ".
§ Code électoral, art. L387(untitled)
fr · 976 chars · active
Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.