Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire : 1° Pour la Nouvelle-Calédonie : a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ; b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ; 2° Pour la Polynésie française : a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ; b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ; d) “ tribunal de première instance ” au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ; 3° Pour les îles Wallis et Futuna : a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ; b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".
§ Code électoral, art. LO384-1(untitled)
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