Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l'article L. 261 , le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
§ Code électoral, art. L273-7(untitled)
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