§ Code électoral, art. L173(untitled)

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Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.

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