§ Article 237(untitled)

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Nonobstant les sanctions prononcées par les juridictions électorales, le
Ministère public poursuit toute irrégularité présentant un caractère pénal, prévue par la présente
Indépendamment des dispositions de l’alinéa premier du présent article, le Ministère public
exerce l’action publique pour toute autre infraction.
Article 238 – Les Chefs des juridictions électorales, la Commission Electorale Nationale
Indépendante et toute autorité administrative peuvent saisir le Ministère public compétent pour
poursuivre les auteurs des infractions énumérées dans la présente Loi organique dont ils ont
connaissance.
Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ont qualité d’agent
verbalisateur dans le cadre de la présente Loi organique.

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