§ Article 220(untitled)

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L’usage de ressources administratives ainsi que des prérogatives de puissance
publique à des fins de propagande électorale entraîne l’annulation des voix éventuellement
obtenues par l’option ou le candidat ou la liste de candidats mis en cause, dans la ou les localités
où l’infraction a été constatée, et est puni d’une peine de deux (2) à cinq (5) ans
d’emprisonnement.

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