§ Article 214(untitled)

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Dès réception du dossier, le Président désigne un rapporteur.
La requête est notifiée immédiatement par le greffe du Conseil d’Etat au défendeur.
Les intéressés peuvent produire un mémoire en défense dans les dix (10) jours francs à
compter de la notification. Chacune des parties dispose, ensuite, à tour de rôle, d’un délai de cinq
(5) jours pour répondre au mémoire en défense et en réplique dans le strict respect du principe du
contradictoire. L’affaire est réputée en état à l’issue du dépôt auprès de la juridiction concernée du
mémoire en réponse du défendeur.
Faute pour les parties de fournir leurs moyens et conclusions dans le délai imparti, une mise
en demeure leur est adressée sur instruction formelle du président ou du rapporteur, par le
greffier leur enjoignant de compléter leur dossier dans les trois (3) jours qui suivent la notification
de l'injonction.
En tout état de cause, si la mise en demeure reste sans effet, l’affaire est réputée en état.
Le rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de quinze (15) jours à
compter de la date de mise en état du dossier.
Le dossier est ensuite immédiatement transmis au Commissariat Général de la Loi pour ses
conclusions.
La juridiction statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission du
dossier au Commissariat Général de la Loi.

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