§ Article 213(untitled)

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Le pourvoi est formé par requête écrite de la partie intéressée.
La requête doit, sous peine d’irrecevabilité :
-
indiquer le nom et le domicile des parties ;
la date et le numéro du jugement attaqué ;
contenir les moyens de droit et les conclusions.
Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

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