§ Article 208(untitled)

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Toute personne exerçant une haute fonction ou un haut emploi civil et militaire
de l’Etat, candidate à une élection n’ayant pas démissionné, conformément à l’article 6 de la
présente Loi organique, encourt la disqualification.
Il en est de même pour tout candidat à une élection qui fait des déclarations publiques
tendant à jeter le discrédit sur l’Administration électorale ou les institutions judiciaires, ou tendant
à exercer une pression sur elles avant qu’elles ne statuent.

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