§ Article 204(untitled)

fr · 1,207 chars · active
La requête, établie en double exemplaire, dispensée de tous frais de timbre et
d’enregistrement, doit sous peine d’irrecevabilité, être signée et comporter :
-
le nom du requérant ;
son domicile ;
une copie légalisée à titre gratuit de sa carte d’électeur ou d’une attestation délivrée
par la Commission Electorale Nationale Indépendante ou ses démembrements au
niveau territorial, selon le cas ;
la désignation, selon le cas, de l’option ou des nom et prénoms du ou des élus dont
l’élection est contestée ;
les moyens et arguments d’annulation invoqués.
Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.
Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des témoignages
sous forme de déclaration écrite, laquelle peut être autonome ou collective.
La déclaration autonome est signée par chaque témoin. La déclaration collective est
signée par deux (2) ou plusieurs témoins présents avec mention de leur nom.
Ces pièces peuvent être appuyées par tout moyen ou support que le requérant estime
utile.
La Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif, selon le cas, apprécie
souverainement la force probante des moyens de preuve produits.

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.