§ Article 202(untitled)

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Tout électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale et ayant participé au
vote a le droit de saisir la Haute Cour Constitutionnelle ou le Tribunal administratif, selon la nature
de l’élection, de toute réclamation et contestation portant sur la régularité du déroulement de la
campagne électorale dans la circonscription électorale où il est inscrit, ou portant sur la régularité
des opérations de vote qui se sont déroulées dans le ressort du bureau de vote où il est inscrit.
Le même droit est reconnu à chaque candidat, à chaque liste de candidats, aux
représentants des entités en faveur d’une option, ou aux délégués dans toute ou partie de la
circonscription concernée par la candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de
son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions requises ou prescriptions légales
selon les modalités prévues au présent chapitre.
Les observateurs nationaux jouissent du même droit de réclamation, de contestation et de
dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats ou délégués de candidats, tel que prévu aux
premier et deuxième alinéas du présent article et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels
ils sont mandatés.
La contestation de la régularité des opérations de vote est ouverte au lendemain du jour
du scrutin jusqu’à la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale
Indépendante.
Pour le contentieux des résultats, le délai de saisine court après la publication des
résultats provisoires, par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour les élections
présidentielles, législatives, sénatoriales et les référendums, ou par ses démembrements pour les
élections territoriales, sans qu’il ne puisse être fait application d’un délai de distance, le cachet de
la poste faisant foi.
Les délais de saisine de la juridiction compétente pour le contentieux des résultats sont
fixés par les textes spécifiques à chaque catégorie d’élection.
Article 203 – La requête introductive d’instance peut être déposée :
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soit directement au greffe de la juridiction compétente qui en délivre récépissé
immédiatement ;
soit par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction
compétente : dans ce cas, l’accusé de réception tient lieu de récépissé, preuve du dépôt
de la requête ;
soit directement, par exploit d’huissier, au greffe du Tribunal de première instance dont
relève le lieu de vote ou le domicile du requérant ; le greffe en délivre récépissé
immédiatement et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute Cour
Constitutionnelle ou du Tribunal administratif, selon le cas ;
soit auprès du Chef d’arrondissement administratif pour les localités dépourvues de
service postal contre délivrance de reçu tenant lieu de récépissé. Le chef
d’arrondissement transmet ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la Haute
Cour Constitutionnelle ou du Tribunal administratif, selon le cas ;
soit auprès de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou d’un de ses
démembrements, qui la transmet au greffe de la juridiction compétente.

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.